- SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- SÉJOUR DES ÉTRANGERSSÉJOUR DES ÉTRANGERSEst étranger dans un État tout individu n’en possédant pas la nationalité, soit qu’il possède la nationalité d’un autre État, soit qu’il n’en possède aucune. Chaque État détermine par sa législation quels sont ses nationaux (art. 1er, convention de La Haye, 12 avril 1930). Toute personne sollicitant l’entrée dans un pays autre que le sien, comme touriste, étudiant ou travailleur, doit remplir certaines formalités et solliciter une autorisation. Cependant, pour des motifs d’ordre politique, économique ou social, la durée du séjour ou le type d’activité exercée influent considérablement sur les formalités requises.Deux documents sont traditionnellement exigés pour le franchissement d’une frontière: un passeport et un visa. Ceux-ci sont de plusieurs types: transit, court séjour, long séjour. Cependant, la Conférence internationale pour la simplification des passeports et des visas (Genève, avr. 1947), puis la Déclaration internationale des droits de l’homme (10 déc. 1948) ont contribué à assouplir pour une large part ces formalités; de nombreuses conventions bi ou multilatérales ont vu le jour, permettant dans de nombreux cas la suppression du visa, le passeport collectif (voyage de groupe), ou même l’entrée avec simple carte d’identité. La Convention européenne d’établissement du 13 décembre 1957 supprime l’exigence du passeport entre les pays membres pour les séjours de courte durée. Les réfugiés et apatrides doivent posséder un document spécial, faisant office de passeport et de visa, qu’ils sont généralement dans l’impossibilité d’obtenir. Les étrangers peuvent, de plus, être soumis à d’autres formalités telles qu’un contrôle sanitaire ou, éventuellement, une vérification de la régularité du contrat de travail. Lorsque le séjour dépasse la durée d’un simple voyage d’agrément (trois mois en règle générale), l’étranger doit faire en outre la demande d’une carte de séjour, délivrée pour des périodes diverses, en fonction des activités exercées. Dans la plupart des pays, en France notamment, cette formalité est obligatoire. Tout étranger peut à tout moment faire l’objet d’un contrôle, et, en cas de situation irrégulière, être refoulé ou frappé d’expulsion. Les étrangers admis à séjourner dans un État autre que le leur sont soumis à la législation de cet État. Il est de tradition de leur interdire l’exercice des droits politiques. Électorat, éligibilité leur sont donc refusés (l’U.R.S.S. fit exception de 1924 à 1938, et, depuis 1993, l’Union européenne accorde à ses ressortissants le droit de vote aux élections locales dans tout État membre); il en est de même pour la participation aux organismes publics et aux élections professionnelles, sauf dérogations conventionnelles entre États. Une stricte neutralité politique est également exigée d’eux; en échange, ils ne sont pas soumis aux obligations militaires, à l’exception des apatrides et, aux États-Unis, des étrangers séjournant sous certaines conditions. Ils sont admis au bénéfice des services publics et d’assistance répondant à des besoins absolument nécessaires; cependant, cette assistance peut parfois leur être refusée. Jouissant en principe des libertés publiques, ils doivent être garantis contre les arrestations et les séquestrations arbitraires, les sévices et les excès de toute nature; mais ils voient apporter bien des restrictions à leurs libertés d’association et, surtout, de circulation. Cette dernière liberté devient presque un leurre lorsque certaines zones sont interdites aux étrangers ou lorsqu’ils doivent solliciter une autorisation pour tout changement de domicile. Bien que moins touchés par ces mesures que les résidents, les touristes peuvent parfois subir des atteintes à leur libre circulation. En ce qui concerne les droits privés, quatre sortes de clauses peuvent être insérées dans un traité:— La clause d’assimilation au national (Italie, Espagne). Cependant, la Cour permanente de justice internationale a rappelé plusieurs fois qu’une mesure contraire au droit international ne devenait pas licite du fait de son application par un État à ses propres nationaux. Tout étranger a donc droit à un «traitement minimum» défini comme celui «généralement appliqué dans les nations civilisées».— La clause de la nation la plus favorisée . Assez rare, elle peut être, de plus, assortie d’une clause de réserve.— La clause d’énumération des droits .— La clause de réciprocité . C’est la plus fréquente (France; république fédérale d’Allemagne; Suède). Lorsque aucun traité n’existe entre l’État dont l’étranger est ressortissant et l’État qui l’accueille, cet étranger doit se voir malgré tout reconnaître «la qualité de personne juridique, de sujet de droit» (Déclaration internationale des droits de l’homme, art. 7). Les réfugiés et les apatrides ne pouvant, en cas de violation de cette règle, réclamer la protection diplomatique sont placés sous la protection du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en application de la convention de Genève (28 juill. 1951). La France reconnaît aux étrangers tous les droits dont le législateur ne les a pas expressément privés; en pratique, dans bien des pays, des restrictions sont apportées au droit de propriété, aux droits professionnels et même, souvent, au droit d’accès à la justice (par l’obligation de dépôt d’une caution). De même, le maintien de l’ordre public ou la protection des intérêts nationaux servent à justifier de notables entraves à l’exercice des droits et libertés par les étrangers. C’est encore à ces notions qu’il sera fait appel chaque fois qu’un étranger devra quitter contre sa volonté l’État qui l’accueillait. Toute présence irrégulière, toute activité indésirable ou suspecte pourra être sanctionnée par le non-renouvellement des titres de séjour, le refoulement ou l’expulsion; le statut des étrangers défini par la France dispose, en particulier, que tout étranger dont la présence sur le territoire français «constitue une menace pour l’ordre public ou le crédit public» peut se voir appliquer cette dernière sanction. Parfois même, ces mesures frapperont le travailleur qui n’aura pu renouveler à temps son contrat de travail.
Encyclopédie Universelle. 2012.